Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléDocuments à présenter par l'opérateur et validité du certificat d'aide
Rattachement
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'aide présentée par l'opérateur pour chaque envoi lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la facture d'achat.

La facture d'achat, le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur.

2. Le certificat est valable quarante-cinq jours. La durée de validité peut être prolongée par l'autorité compétente dans des cas particuliers, lorsque des difficultés graves et imprévisibles ont des répercussions sur le délai d'acheminement, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0181-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).