Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

(26) Il convient qu'un demandeur qui, à un moment quelconque, attire l'attention des autorités nationales compétentes sur les demandes d'aide inexactes ne fasse pas l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que le demandeur n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé le demandeur des irrégularités constatées dans la demande. Tel doit être également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).