Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléModalités nationales de gestion et de suivi
Rattachement
SECTION 4 — Gestion, contrôles et suivi
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 4 — Gestion, contrôles et suivi
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement.

À la demande de la Commission, elles informent celle-ci des mesures qu’elles envisagent de mettre en œuvre en vertu du premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0181-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).