Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléPrésentation des certificats et des marchandises
Rattachement
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'aide sont présentés aux autorités compétentes dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.

2. Les marchandises sont présentées en vrac ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0181-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).