Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléPrésentation des certificats et des marchandises
RattachementSECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →
1. Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'aide sont présentés aux autorités compétentes dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de l'autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.
2. Les marchandises sont présentées en vrac ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.