Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléFixation et octroi de l'aide
Rattachement
SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
  2. CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
  3. SECTION 2 — Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, la Grèce détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour chaque produit afin de pallier l'isolement, l'insularité et l'éloignement en tenant compte:

a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité;

b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;

c) de l'aspect économique des aides envisagées;

d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement potentiel des productions locales;

e) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des îles mineures;

f) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs à la transformation locale, de la taille réduite du marché et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des îles mineures concernées en marchandises.

2. Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement d'une île mineure en produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre île mineure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0181-20260411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).