Version consolidée au 11/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0181-20260411, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
IntituléExportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés
RattachementSECTION 3 — Exportation et expédition
Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014
CHAPITRE I — RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT
SECTION 3 — Exportation et expédition
VersionConsolidée au 11/04/2026 (CELEX 02014R0181-20260411)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →
1. Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 5, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.
2. L'exportation des produits visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.