Règlement d’exécution (UE) n° 181/2014 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 181/2014
Versionacte d'origine du 20/02/2014 (CELEX 32014R0181)
RéférenceConsidérant 31 du règlement d’exécution (UE) n° 181/2014EUR-Lex →

(31) Il importe que la Grèce présente à la Commission toutes les informations relatives à la mise en œuvre du programme et nécessaires pour assurer leur suivi adéquat dans le temps. C’est pourquoi il est nécessaire de définir une série minimale d’indicateurs de performances communs, le contenu et les échéances pour les communications périodiques et les statistiques concernant le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures en faveur de la production locale, ainsi que pour les rapports annuels de mise en œuvre. Afin de permettre la communication de données plus fiables sur le régime spécifique d’approvisionnement, il y a lieu d’introduire un délai supplémentaire pour la présentation des données annuelles finales. Pour la même raison, il convient de reporter d’un mois les dates limites de présentation des demandes d’aide en ce qui concerne le soutien à la production locale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).