Règlement d’exécution (UE) n° 198/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 198/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 198/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0198)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) n° 198/2014EUR-Lex →

| Désignation des marchandises |

Classement

(code CN)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Le produit se présente sous la forme de comprimés, conditionné pour la vente au détail dans une boîte en plastique contenant 30 comprimés. La composition de chaque comprimé est la suivante:

— broméline (500 mg),

— cellulose,

— phosphate de calcium,

— silice,

— stéarate de magnésium.

Selon l’étiquette, le produit est présenté comme un complément alimentaire destiné à la consommation humaine.

| 21069092 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, et par le libellé des codes 2106, 210690 et 21069092.

Le produit ne présente pas de propriétés prophylactiques ou thérapeutiques clairement définies. En conséquence, il ne peut pas être classé dans la position 3004, en tant que médicament.

Étant donné que le produit est une préparation alimentaire présentée sous forme de doses et destinée à être utilisée comme un complément alimentaire, les conditions établies à la note complémentaire 5 du chapitre 21 sont remplies.

Le produit est une préparation d'enzymes avec ajout d'autres substances et sa présentation le rend apte à une utilisation particulière, à savoir celle d'un complément alimentaire destiné à la consommation humaine (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3507, point C), premier alinéa). En conséquence, puisque la note complémentaire 5 du chapitre 21 s'applique à ce produit, son classement dans la position 3507 en tant qu'enzyme préparée est exclu.

Le produit doit donc être classé dans la position 2106 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).