Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 200/2014 de la Commission du 3 mars 2014 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour la substance acétate de triptoréline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 200/2014
Adopté le3 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0200
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 200/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) Une demande de fixation de LMR pour l’acétate de triptoréline pour les porcins a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

(4) Selon les recommandations du comité des médicaments à usage vétérinaire, il n’y a pas lieu de fixer une LMR concernant l’acétate de triptoréline pour les porcins.

(5)

(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.

(6)

(6) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’extrapolation des résultats de l’évaluation de l’acétate de triptoréline pour l’espèce porcine à toutes les espèces productrices d’aliments.

(7)

(7) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure la substance acétate de triptoréline pour toutes les espèces productrices d’aliments, tout en établissant l’absence de nécessité de fixer une LMR.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Acétate de triptoréline | NON APPLICABLE | Toutes les espèces productrices d’aliments | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT | Médicaments agissant sur le système de reproduction»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).