(3) L’évaluation scientifique de la substance MCDA no 988 montre qu’il convient de contrôler la migration de son produit d’hydrolyse, le 1,3-benzènediméthanamine. Le 1,3-benzènediméthanamine est déjà autorisé comme substance MCDA no 421. Étant donné que la migration des substances MCDA nos 421 et 988 est contrôlée sur la base de la migration de la substance MCDA no 421, il y a lieu d’introduire une restriction de groupe incluant les deux substances. Il convient dès lors de modifier l’autorisation de la substance MCDA no 421 et d’introduire la restriction de groupe dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011.
Règlement (UE) n° 202/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 202/2014
RattachementRèglement (UE) n° 202/2014
Versionacte d'origine du 03/03/2014 (CELEX 32014R0202)
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