Article 1
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission établit une liste de l’Union de substances pouvant être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique (ci-après appelée la «liste de l’Union des substances autorisées»).
(2) Le 24 juillet 2012, l’Autorité européenne de sécurité alimentaire a rendu des évaluations scientifiques favorables concernant deux substances supplémentaires, à savoir la 2-phényl-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalimidine et le 1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène. Il y a désormais lieu d’ajouter ces substances à la liste de l’Union des substances autorisées comme substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires (MCDA) nos 872 et 988.
(3) L’évaluation scientifique de la substance MCDA no 988 montre qu’il convient de contrôler la migration de son produit d’hydrolyse, le 1,3-benzènediméthanamine. Le 1,3-benzènediméthanamine est déjà autorisé comme substance MCDA no 421. Étant donné que la migration des substances MCDA nos 421 et 988 est contrôlée sur la base de la migration de la substance MCDA no 421, il y a lieu d’introduire une restriction de groupe incluant les deux substances. Il convient dès lors de modifier l’autorisation de la substance MCDA no 421 et d’introduire la restriction de groupe dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011.
(4) La substance MCDA no 340 (dicyanodiamide) est autorisée comme additif dans les plastiques dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 sans limite de migration spécifique. L’avis communiqué dans la 33e série de rapports du comité scientifique pour l’alimentation humaine a établi une dose journalière tolérable (DJT) de 1 mg/kg de poids corporel, ce qui signifie une limite de migration spécifique (LMS) de 60 mg/kg de denrée alimentaire. Cette limite coïncide avec la limite de migration spécifique générique établie à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011. Toutefois, étant donné que la LMS de 60 mg/kg est dérivée d’un seuil toxicologique tel que la DJT, la LMS devrait être spécifiquement mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011.
(5) Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché jusqu’au 24 mars 2015. Il convient qu’ils puissent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
(6) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 24 mars 2014 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché jusqu’au 24 mars 2015. Ils peuvent rester sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
1) le tableau 1 est modifié comme suit:
a) la ligne concernant la substance MCDA no 340 (dicyanodiamide) est remplacée par la suivante:
| «340 | 47440 | 0000461-58-5 | dicyanodiamide | Oui | Non | Non | 60» | | |
b) la ligne concernant la substance MCDA no 421 (1,3-benzènediméthanamine) est remplacée par la suivante:
| «421 | 13000 | 0001477-55-0 | 1,3-benzènediméthanamine | Non | Oui | Non | | (34)» | |
c) la ligne suivante est insérée conformément à l’ordre numérique:
| «872 | | 0006607-41-6 | 2-phényl-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalimidine | Non | Oui | Non | 0,05 | | À employer uniquement comme comonomère dans les copolymères de polycarbonate | (20)»
d) la ligne suivante est ajoutée:
| «988 | | 3634-83-1 | 1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène | Non | Oui | Non | | (34) |
La LMS(T) s’applique à la migration de son produit d’hydrolyse, le 1,3-benzènediméthanamine.
À employer uniquement comme comonomère pour la fabrication d’une couche intermédiaire de revêtement sur un film polymère en poly(éthylène téréphtalate) dans un film multicouche.»
|
2) dans le tableau 2, la ligne suivante est ajoutée:
| «34 |
421
988
| 0,05 | Exprimée en 1,3-benzènediméthanamine»
3) dans le tableau 3, la ligne suivante est ajoutée:
| «(20) | La substance contient de l’aniline comme impureté; il est nécessaire de vérifier le respect de la restriction établie pour les amines aromatiques primaires à l’annexe II, point 2.»