(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
Règlement d’exécution (UE) n° 211/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 211/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 211/2014
Versionacte d'origine du 27/02/2014 (CELEX 32014R0211)
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