Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0215-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/03/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
IntituléMéthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion en faveur des objectifs liés au changement climatique
Rattachement
CHAPITRE I — MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014
  2. CHAPITRE I — MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R0215-20210313)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →

1. Le calcul du soutien utilisé par le FEDER et le Fonds de cohésion pour atteindre des objectifs liés au changement climatique s'effectue en deux temps comme suit:

a) les coefficients figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont appliqués par code de domaine d’intervention aux données financières communiquées pour ces codes;

b) en ce qui concerne les données financières communiquées pour les codes des domaines d’intervention qui ont un coefficient nul, lorsque des données financières sont enregistrées dans la dimension objectif thématique pour les codes 04 et 05 figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement, ces données sont affectées d'un coefficient de pondération de 40 % à titre de contribution aux objectifs liés au changement climatique.

2. Les coefficients liés au changement climatique appliqués sur la base du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont également applicables aux différentes catégories relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» établies sur la base de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil.

3. Le calcul du soutien apporté par le FSE aux objectifs liés au changement climatique est effectué en identifiant les données financières enregistrées pour le code 01 «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources», conformément à la dimension 6 «Codes pour la dimension relative aux thèmes secondaires au titre du Fonds social européen» figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0215-20210313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).