Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens

Acte en vigueur, consolidée au 13/03/2021.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0215-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/03/2014).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Adopté le7 mars 2014
VersionConsolidée au 13/03/2021
Contenu9 articles, 12 considérants, 3 annexes
CELEX02014R0215-20210313
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014, consolidée au 13/03/2021EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1303/2013 arrête les dispositions communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion et relèvent désormais d'un cadre commun.

(2)

(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles portent sur les règles spécifiques des Fonds applicables à chacun des cinq Fonds structurels et d’investissement européens (les «Fonds ESI») et concernant des aspects communs à trois ou plusieurs d’entre eux, à savoir une méthodologie du soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention, et toutes ont des répercussions sur le contenu des programmes. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément pour faciliter la programmation stratégique des Fonds ESI, et afin de faciliter une vision globale de celles-ci et un accès rapide à celles-ci pour tous les résidents de l’Union, il est souhaitable d’inclure dans un règlement unique ces éléments pertinents aux fins de la programmation des Fonds ESI, à fixer par le biais d'actes d’exécution, conformément aux exigences du règlement (UE) no 1303/2013.

(3)

(3) Conformément à l’article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’adopter une méthodologie commune pour déterminer le niveau de soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique pour chacun des cinq Fonds ESI. Cette méthodologie devrait consister à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée devrait varier selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro devrait lui être affectée. Les pondérations standards devraient être utilisées pour assurer une approche harmonisée en ce qui concerne le suivi des dépenses liées au changement climatique, entre les différentes politiques de l'Union. La méthodologie devrait néanmoins tenir compte des différences dans les interventions de chacun des différents Fonds ESI. Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations devraient être liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations devraient être liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020.

(4)

(4) Conformément à l’article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est également nécessaire de fixer les modalités détaillées pour la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies dans le cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI et pour l'évaluation de la réalisation de ces valeurs intermédiaires et de ces valeurs cibles.

(5)

(5) Pour vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles remplissent les conditions énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’enregistrer les informations utilisées à cette fin ainsi que l’approche méthodologique adoptée pour mettre en place le cadre de performance. Si l'intégration de ces informations dans les programmes devrait être volontaire, ces documents devraient être disponibles tant pour l’État membre que pour la Commission afin de contribuer à l’élaboration d’un cadre de performance conforme à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.

(6)

(6) La réalisation des valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance est une condition préalable à l'attribution définitive de la réserve de performance et une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires peut entraîner une suspension des paiements intermédiaires. Il est donc important de prévoir les modalités détaillées de fixation des valeurs intermédiaires et de définir de manière précise ce qui constitue la réalisation des valeurs intermédiaires.

(7)

(7) Étant donné que la réalisation des valeurs cibles fixées pour la fin de la période de programmation est un moyen important pour mesurer le succès de la mise en œuvre des Fonds ESI et qu'une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles peut être à l’origine d’une correction financière, il est important d’indiquer clairement les modalités de fixation des valeurs cibles et de préciser en quoi consiste exactement la réalisation des valeurs cibles ou une incapacité importante à le faire.

(8)

(8) Afin de tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des opérations au titre d’une priorité, il est nécessaire de définir les caractéristiques des étapes clés de mise en œuvre.

(9)

(9) Afin de s’assurer que le cadre de performance reflète de façon adéquate les objectifs et résultats recherchés pour chaque Fonds ou pour l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ»), et pour chaque catégorie de régions, le cas échéant, il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques concernant la structure du cadre de performance et l’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, lorsqu'une priorité concerne plus d'un Fonds ou plus d'une catégorie de régions. Étant donné que seuls le FSE et le FEDER prévoient des dotations financières par catégorie de régions, cette dernière ne devrait pas être considérée comme pertinente aux fins de la mise en place d’un cadre de performance pour le Fonds de cohésion, le Feader et le FEAMP.

(10)

(10) En application de l’article 96, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de définir des catégories d’intervention communes pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, afin de permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée de ces Fonds, ainsi que des informations sur les dotations cumulées et les dépenses de ces Fonds par catégorie et sur le nombre d'opérations tout au long de la période d’application d'un programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation des Fonds. À l’exception des catégories d’intervention qui correspondent directement aux objectifs thématiques ou aux priorités d’investissement énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans les règlements spécifiques des Fonds, les catégories d’intervention peuvent s’appliquer à une aide au titre de plusieurs objectifs thématiques.

(11)

(11) Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(12)

(12) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis,

CHAPITRE I — MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 1

Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion en faveur des objectifs liés au changement climatique

1. Le calcul du soutien utilisé par le FEDER et le Fonds de cohésion pour atteindre des objectifs liés au changement climatique s'effectue en deux temps comme suit:

a) les coefficients figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont appliqués par code de domaine d’intervention aux données financières communiquées pour ces codes;

b) en ce qui concerne les données financières communiquées pour les codes des domaines d’intervention qui ont un coefficient nul, lorsque des données financières sont enregistrées dans la dimension objectif thématique pour les codes 04 et 05 figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement, ces données sont affectées d'un coefficient de pondération de 40 % à titre de contribution aux objectifs liés au changement climatique.

2. Les coefficients liés au changement climatique appliqués sur la base du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont également applicables aux différentes catégories relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» établies sur la base de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil.

3. Le calcul du soutien apporté par le FSE aux objectifs liés au changement climatique est effectué en identifiant les données financières enregistrées pour le code 01 «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources», conformément à la dimension 6 «Codes pour la dimension relative aux thèmes secondaires au titre du Fonds social européen» figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.

Note : Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

Article 2

Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le Feader en faveur des objectifs liés au changement climatique

1. Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le Feader à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, est calculé en appliquant les coefficients visés à l’annexe II du présent règlement aux dépenses prévues indiquées dans le plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les priorités et domaines prioritaires visés à l’article 5, points 3 b), 4, 5 et 6 b), dudit règlement.

2. Aux fins des informations sur le soutien utilisé en faveur des objectifs liés au changement climatique figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, les coefficients visés au paragraphe 1 s’appliquent aux informations concernant les dépenses visées à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

Article 3

Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique

1. La contribution du FEAMP aux objectifs liés au changement climatique est calculée par l’application, à chacune des principales mesures soutenues par le FEAMP, de coefficients reflétant la pertinence de chacune de ces mesures au regard du changement climatique.

Le soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique est calculé sur la base des informations suivantes:

a) Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le FEAMP à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013;

b) les coefficients établis pour les principales mesures soutenues par le FEAMP et figurant à l’annexe II du présent règlement;

c) des informations communiquées par les États membres sur les enveloppes financières et les dépenses par mesures dans les rapports annuels de mise en œuvre, conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014;

d) les informations et les données fournies par les États membres sur les opérations sélectionnées pour le financement conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), et à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014.

2. Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.

CHAPITRE II — DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 4

Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes

1. Les organismes chargés de la préparation des programmes enregistrent les informations sur les méthodologies et les critères retenus aux fins de la sélection des indicateurs pour le cadre de performance, afin de veiller à ce que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes soient conformes aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 et ce, pour tous les programmes et priorités bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI, ainsi que pour la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ») visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil, sous réserve des exceptions visées au paragraphe 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.

2. Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations comprennent:

a) les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul, tels que des données sur les coûts unitaires, des critères de référence, un taux d’exécution standard ou passé, des conseils d’experts et les conclusions de l’évaluation ex ante;

b) des informations sur la part de la dotation financière représentée par les opérations auxquelles correspondent les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance, ainsi que des explications quant à la manière de calculer cette part;

c) des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance défini dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 1303/2013;

d) une explication du choix des indicateurs de résultat ou des étapes clés de mise en œuvre, lorsqu'ils ont été inclus dans le cadre de performance.

3. Les informations sur les méthodologies et les critères retenus pour sélectionner des indicateurs pour le cadre de performance et fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes sont mises à disposition à la demande de la Commission.

4. Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent également à la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013.

Note : Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

Article 5

Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles

1. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont fixées au niveau de la priorité, sauf dans les cas visés à l’article 7. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée à la priorité. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.

2. Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l'article 126, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.

Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d'évaluation.

3. La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs.

4. Une étape clé de mise en œuvre est une étape importante dans la mise en œuvre d'opérations au titre d’une priorité, dont l’achèvement est vérifiable et peut être exprimé par un nombre ou un pourcentage. Aux fins des articles 6 et 7 du présent règlement, les étapes clés de mise en œuvre sont traitées comme des indicateurs.

5. Un indicateur de résultat n'est utilisé que dans les cas appropriés et étroitement lié aux interventions bénéficiant d'un soutien.

6. Lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles, cela peut être considéré comme un cas dûment justifié au sens de l’annexe II, point 5, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 6

Réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles

1. La réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est évaluée en prenant en considération tous les indicateurs et toutes les étapes clés de mise en œuvre inclus dans le cadre de performance fixés au niveau de la priorité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 1303/2013, sauf dans les cas prévus à l’article 7 du présent règlement.

2. Les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité sont réputées atteintes si tous les indicateurs inclus dans le cadre de performance correspondant ont atteint au moins 85 % de la valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou au moins 85 % de la valeur cible d’ici la fin de 2023. Par dérogation, lorsque le cadre de performance comprend au moins trois indicateurs, les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité peuvent être réputées atteintes si tous les indicateurs sauf un atteignent 85 % de leur valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou 85 % de leur valeur cible d’ici la fin de 2023. L’indicateur qui n'atteint pas 85 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible n'atteint pas moins de 75 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible.

3. Pour une priorité dont le cadre de performance ne comprend pas plus de deux indicateurs, une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.

4. Pour une priorité dont le cadre de performance comprend plus de deux indicateurs, l'incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.

Article 7

Cadre de performance fixé pour les axes prioritaires visés à l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013 et axes prioritaires intégrant l'IEJ

1. Les indicateurs et les étapes clés de mise en œuvre choisis pour le cadre de performance, leurs valeurs intermédiaires et leurs valeurs cibles, ainsi que leurs valeurs réalisées sont ventilés par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région.

2. Les informations requises à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement sont indiquées par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.

3. L’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est réalisée séparément pour chaque Fonds et pour chaque catégorie de région au sein de la priorité, en tenant compte des indicateurs, de leurs valeurs intermédiaires et de leurs valeurs cibles, ainsi que de leurs valeurs réalisées ventilées par Fonds et par catégorie de région. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée au Fonds et à la catégorie de région, le cas échéant. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.

4. Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire.

CHAPITRE III — NOMENCLATURE DES CATÉGORIES D’INTERVENTION POUR LE FEDER, LE FSE ET LE FONDS DE COHÉSION AU TITRE DE L’OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI»

Article 8

Catégories d’intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion[Habilitation conférée en vertu de l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

1. La nomenclature des catégories d’intervention visée à l’article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 figure dans les tableaux 1 à 8 de l’annexe I du présent règlement. Les codes figurant dans ces tableaux sont applicables au FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», au Fonds de cohésion, au FSE et à l'IEJ, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Les codes 001 à 101 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion.

Les codes 102 à 120 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE.

Seul le code 103 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’applique à l'IEJ.

Les codes 121, 122 et 123 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au Fonds de cohésion et au FSE.

3. Les codes figurant dans les tableaux 2 à 4, 7 et 8 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au FSE, à l'IEJ et au Fonds de cohésion.

Les codes figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion.

Les codes figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE et à l'IEJ.

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 3 et l’annexe III du présent règlement sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement FEAMP.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Nomenclature applicable aux catégories d'intervention des Fonds au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’initiative pour l'emploi des jeunes

TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AU DOMAINE D'INTERVENTION

|

1. DOMAINE D'INTERVENTION

| Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

I Investissement productif:

|

001 Investissement productif générique dans les petites et moyennes entreprises («PME»)

| 0 %

|

002 Processus de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises

| 0 %

|

003 Investissement productif dans les grandes entreprises lié à une économie à faible intensité de carbone

| 40 %

|

004 Investissement productif lié à la coopération entre les grandes entreprises et les PME pour le développement de produits et services des technologies de l’information et de la communication («TIC»), du commerce en ligne et le renforcement de la demande en TIC

| 0 %

II Infrastructures offrant des services de base et investissements y afférents:

| Infrastructures énergétiques |

|

005 Électricité (stockage et transmission)

| 0 %

|

006 Électricité (stockage et transmission RTE-E)

| 0 %

|

007 Gaz naturel

| 0 %

|

008 Gaz naturel (RTE-E)

| 0 %

|

009 Énergies renouvelables: énergie éolienne

| 100 %

|

010 Énergies renouvelables: énergie solaire

| 100 %

|

011 Énergies renouvelables: énergie de biomasse

| 100 %

|

012 Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et marine) et intégration des énergies renouvelables (y compris stockage, infrastructures de production de gaz et d’hydrogène renouvelable à partir de l'électricité)

| 100 %

|

013 Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et actions de soutien

| 100 %

|

014 Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et actions de soutien

| 100 %

|

015 Systèmes intelligents de distribution d'énergie basse et moyenne tension (y compris les réseaux intelligents et les systèmes TIC)

| 100 %

|

016 Cogénération et chauffage urbain à haut rendement

| 100 %

| Infrastructures environnementales |

|

017 Gestion des déchets ménagers (y compris les mesures de réduction, tri et recyclage)

| 0 %

|

018 Gestion des déchets ménagers (y compris les mesures de traitement biomécanique, traitement thermique, incinération et mise en décharge)

| 0 %

|

019 Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux

| 0 %

|

020 Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution)

| 0 %

|

021 Gestion de l’eau et conservation de l’eau potable (y compris la gestion du bassin hydrographique, l’approvisionnement en eau, les mesures spécifiques d’adaptation au changement climatique, les systèmes de mesure par région et par consommateur, les systèmes de tarification et la réduction des fuites)

| 40 %

|

022 Traitement des eaux résiduaires

| 0 %

|

023 Mesures environnementales visant à réduire et/ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (y compris le traitement et le stockage du méthane et le compostage)

| 100 %

| Infrastructures de transports |

|

024 Chemins de fer (RTE-T de base)

| 40 %

|

025 Chemins de fer (RTE-T global)

| 40 %

|

026 Autres chemins de fer

| 40 %

|

027 Actifs ferroviaires mobiles

| 40 %

|

028 Autoroutes et routes RTE-T — réseau de base (nouvelle construction)

| 0 %

|

029 Autoroutes et routes RTE-T — réseau global (nouvelle construction)

| 0 %

|

030 Liaisons entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T (nouvelle construction)

| 0 %

|

031 Autres routes nationales et régionales (nouvelle construction)

| 0 %

|

032 Routes d'accès locales (nouvelle construction)

| 0 %

|

033 Réfection ou amélioration du réseau routier RTE-T

| 0 %

|

034 Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale)

| 0 %

|

035 Transports multimodaux (RTE-T)

| 40 %

|

036 Transports multimodaux

| 40 %

|

037 Aéroports (RTE-T)

| 0 %

|

038 Autres aéroports

| 0 %

|

039 Ports maritimes (RTE-T)

| 40 %

|

040 Autres ports maritimes

| 40 %

|

041 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T)

| 40 %

|

042 Ports fluviaux (régionaux et locaux) et voies navigables intérieures

| 40 %

| Transports durables |

|

043 Infrastructures et promotion des transports urbains propres (y compris les équipements et le matériel roulant)

| 40 %

|

044 Systèmes de transport intelligents (y compris l’introduction de la gestion de la demande, les systèmes de péage, les systèmes informatiques de suivi, de contrôle et d’information)

| 40 %

| Infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) |

|

045 TIC: Réseau de base/réseau de raccordement

| 0 %

|

046 TIC: Réseau haut débit à grande vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbps)

| 0 %

|

047 TIC: Réseau haut débit à très grande vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbps)

| 0 %

|

048 TIC: Autres types d’infrastructures TIC/ressources informatiques à grande échelle/équipements (y compris les infrastructures en ligne, les centres de données et les capteurs; également lorsqu'ils sont incorporés dans d’autres infrastructures telles que des installations de recherche, des infrastructures environnementales et sociales)

| 0 %

III Infrastructures sociales, éducatives et de santé et investissements y afférents:

|

049 Infrastructures éducatives de l’enseignement supérieur

| 0 %

|

050 Infrastructures éducatives pour l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage des adultes

| 0 %

|

051 Infrastructures éducatives pour l’éducation scolaire (enseignement primaire et secondaire général)

| 0 %

|

052 Infrastructures pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance

| 0 %

|

053 Infrastructures de santé

| 0 %

|

054 Infrastructures de logement

| 0 %

|

055 Autres infrastructures sociales contribuant au développement régional et local

| 0 %

IV Développement du potentiel endogène:

| Recherche et développement, et innovation |

|

056 Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des PME directement liés aux activités de recherche et d’innovation

| 0 %

|

057 Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation

| 0 %

|

058 Infrastructures de recherche et d’innovation (publiques)

| 0 %

|

059 Infrastructures de recherche et d’innovation (privées, y compris les parcs scientifiques)

| 0 %

|

060 Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche publics et les centres de compétence, y compris la mise en réseau

| 0 %

|

061 Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche privés, y compris la mise en réseau

| 0 %

|

062 Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, principalement au profit des PME

| 0 %

|

063 Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME

| 0 %

|

064 Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus, conception, service et innovation sociale)

| 0 %

|

065 Infrastructures et processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération dans des entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone et la résilience au changement climatique

| 100 %

| Développement des entreprises |

|

066 Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception)

| 0 %

|

067 Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y compris le soutien aux entreprises issues de l'essaimage)

| 0 %

|

068 Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures d’accompagnement

| 100 %

|

069 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME

| 40 %

|

070 Promotion de l'efficacité énergétique dans les grandes entreprises

| 100 %

|

071 Développement et promotion d’entreprises spécialisées dans la fourniture de services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience face au changement climatique (y compris le soutien à ces services)

| 100 %

|

072 Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels)

| 0 %

|

073 Soutien aux entreprises sociales (PME)

| 0 %

|

074 Développement et promotion des actifs touristiques commerciaux dans les PME

| 0 %

|

075 Développement et promotion de services touristiques commerciaux dans ou pour les PME

| 0 %

|

076 Développement et promotion des actifs culturels et créatifs dans les PME

| 0 %

|

077 Développement et promotion de services culturels et créatifs dans ou pour les PME

| 0 %

| Technologies de l’information et de la communication (TIC) — stimulation de la demande, applications et services |

|

078 Services et applications d’administration en ligne (y compris passation des marchés publics en ligne, mesures dans le domaine des TIC soutenant la réforme de l’administration publique, mesures dans le domaine de la cybersécurité, de la confiance et du respect de la vie privée, de la justice et de la démocratie en ligne)

| 0 %

|

079 Accès aux informations du secteur public (y compris les données culturelles libres de droit en ligne, les bibliothèques numériques, les contenus numériques et le tourisme en ligne)

| 0 %

|

080 Services et applications en matière d'inclusion en ligne, d'accessibilité en ligne, d’apprentissage et d’éducation en ligne, culture numérique

| 0 %

|

081 Solutions TIC relevant le défi du vieillissement actif et en bonne santé et services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne et l’assistance à l’autonomie à domicile)

| 0 %

|

082 Services et applications TIC pour les PME (y compris le commerce électronique, le e-Business et les processus d’entreprise en réseau), les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups en matière de TIC

| 0 %

| Environnement |

|

083 Mesures en matière de qualité de l’air

| 40 %

|

084 Prévention et contrôle intégrés de la pollution (PCIP)

| 40 %

|

085 Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte

| 40 %

|

086 Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000

| 40 %

|

087 Mesures d'adaptation au changement climatique, prévention et gestion des risques liés au climat, comme l’érosion, les incendies, les inondations, les tempêtes et les sécheresses, y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

| 100 %

|

088 Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple les accidents technologiques), y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

| 0 %

|

089 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés

| 0 %

|

090 Pistes cyclables et chemins piétonniers

| 100 %

|

091 Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels

| 0 %

|

092 Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics

| 0 %

|

093 Développement et promotion des services touristiques publics

| 0 %

|

094 Protection, développement et promotion des actifs culturels et patrimoniaux publics

| 0 %

|

095 Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics

| 0 %

| Autres |

|

096 Capacités institutionnelles des administrations publiques et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER ou actions visant à soutenir les initiatives liées aux capacités institutionnelles dans le cadre du FSE

| 0 %

|

097 Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales

| 0 %

|

098 Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale

| 0 %

|

099 Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché

| 0 %

|

100 Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief

| 40 %

|

101 Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci)

| 0 %

V Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre:

|

102 Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue durée et les personnes éloignées du marché du travail, notamment grâce à des initiatives locales pour l’emploi et le soutien à la mobilité professionnelle

| 0 %

|

103 Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

| 0 %

|

104 Emploi indépendant, entrepreneuriat et création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

| 0 %

|

105 Égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, ainsi que la promotion du principe «à travail égal, salaire égal»

| 0 %

|

106 Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement

| 0 %

|

107 Vieillissement actif et en bonne santé

| 0 %

|

108 Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées

| 0 %

VI Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination:

|

109 Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à occuper un emploi

| 0 %

|

110 Intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms

| 0 %

|

111 Lutte contre toutes les formes de discrimination et promotion de l’égalité des chances

| 0 %

|

112 Amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général

| 0 %

|

113 Promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises sociales et promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi

| 0 %

|

114 Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

| 0 %

VII Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie:

|

115 Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation

| 0 %

|

116 Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés

| 0 %

|

117 Amélioration de l'égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

| 0 %

|

118 Amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur qualité, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, sur l'adaptation des programmes d'enseignement ainsi que sur la mise en place et le développement de systèmes d'apprentissage articulés autour du travail, en particulier des modèles de formation en alternance et d'apprentissage

| 0 %

VIII Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique:

|

119 Investissement dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance

| 0 %

|

120 Renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local

| 0 %

IX Assistance technique:

|

121 Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

| 0 %

|

122 Évaluation et études

| 0 %

|

123 Information et communication

| 0 %

TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX FORMES DE FINANCEMENT

2. FORME DE FINANCEMENT

|

01 Subvention non remboursable

|

02 Subvention remboursable

|

03 Soutien par le biais d’instruments financiers: capital-risque et fonds propres ou équivalent

|

04 Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt ou équivalent

|

05 Soutien par le biais d’instruments financiers: garantie ou équivalent

|

06 Soutien par le biais d’instruments financiers: bonifications d'intérêt, contributions aux primes de garantie, soutien technique ou équivalent

|

07 Prix

TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION TERRITORIALE

3. TYPE DE TERRITOIRE

|

01 Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants)

|

02 Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants)

|

03 Zones rurales (faible densité de population)

|

04 Zone de coopération macrorégionale

|

05 Coopération transversale dans les domaines du programme national ou régional dans le contexte national

|

06 Coopération transnationale au titre du FSE

|

07 Sans objet

TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX

4. MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX

|

01 Investissement territorial intégré — dans le domaine urbain

|

02 Autres approches intégrées pour un développement urbain durable

|

03 Investissement territorial intégré — autres

|

04 Autres approches intégrées pour un développement rural durable

|

05 Autres approches intégrées pour un développement urbain/rural durable

|

06 Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux

|

07 Sans objet

TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX OBJECTIFS THÉMATIQUES

5. OBJECTIFS THÉMATIQUES (FEDER et Fonds de cohésion)

|

01 Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

|

02 Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité

|

03 Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises

|

04 Soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone dans tous les secteurs

|

05 Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques

|

06 Protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

|

07 Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles

|

08 Promouvoir l'emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

|

09 Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination

|

10 Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie

|

11 Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique

|

12 Sans objet (assistance technique uniquement)

|

13 Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie

TABLEAU 6: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX THÈMES SECONDAIRES AU TITRE DU FSE

|

6. THÈME SECONDAIRE DU FSE

| Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

|

01 Soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources

| 100 %

|

02 Innovation sociale

| 0 %

|

03 Améliorer la compétitivité des PME

| 0 %

|

04 Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

| 0 %

|

05 Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication

| 0 %

|

06 Non-discrimination

| 0 %

|

07 Égalité entre les hommes et les femmes

| 0 %

|

08 Sans objet

| 0 %

TABLEAU 7: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

7. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

|

01 Agriculture et sylviculture

|

02 Pêche et aquaculture

|

03 Industries alimentaires

|

04 Industrie textile et habillement

|

05 Fabrication de matériel de transport

|

06 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

|

07 Autres industries manufacturières non spécifiées

|

08 Construction

|

09 Extraction de produits énergétiques

|

10 Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné

|

11 Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

|

12 Transports et entreposage

|

13 Activités d’information et de communication, y compris télécommunications, activités des services d’information, programmation, conseil et autres activités informatiques

|

14 Commerce de gros et de détail

|

15 Tourisme, hébergement et restauration

|

16 Activités financières et d’assurance

|

17 Immobilier, location et services aux entreprises

|

18 Administration publique

|

19 Éducation

|

20 Activités pour la santé humaine

|

21 Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels

|

22 Activités liées à l’environnement et au changement climatique

|

23 Arts, spectacles et activités créatives et récréatives

|

24 Autres services non spécifiés

TABLEAU 8: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À LA LOCALISATION

8. LOCALISATION (2)

| Code | Localisation

| | Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil

Annexe II

ANNEXE II

Coefficients retenus pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément à l’article 2

| Article du règlement (UE) no 1305/2013 | Priorité / domaine prioritaire | Coefficient

| Article 5, paragraphe 3, point b) | Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations | 40 %

| Article 5, paragraphe 4 | Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie (tous les domaines prioritaires) | 100 %

| Article 5, paragraphe 5 | Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie (tous les domaines prioritaires) | 100 %

| Article 5, paragraphe 6, point b) | Promouvoir le développement local dans les zones rurales | 40 %

Annexe III

ANNEXE III — Coefficients retenus pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique en ce qui concerne le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche conformément à l'article 3

| Article du règlement (UE) no 508/2014 | Intitulé de la mesure | Coefficient à appliquer

CHAPITRE IDéveloppement durable de la pêche

| Article 26 | Innovation (+ article 44, paragraphe 3, Pêche dans les eaux intérieures) | 0 %*

| Article 27 | Services de conseil (+ article 44, paragraphe 3, Pêche dans les eaux intérieures) | 0 %

| Article 28 | Partenariats entre scientifiques et pêcheurs (+ article 44, paragraphe 3, Pêche dans les eaux intérieures) | 0 %*

| Article 29, paragraphes 1 et 2 | Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — formation, mise en réseau, dialogue social; aide aux conjoints et aux partenaires de vie [+ article 44, paragraphe 1, point a), Pêche dans les eaux intérieures] | 0 %*

| Article 29, paragraphe 3 | Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — personnes en formation à bord d'un navire de petite pêche côtière/dialogue social | 0 %*

| Article 30 | Diversification et nouvelles formes de revenus (+ article 44, paragraphe 4, Pêche dans les eaux intérieures) | 0 %*

| Article 31 | Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs (+ article 44, paragraphe 2, Pêche dans les eaux intérieures) | 0 %

| Article 32 | Santé et sécurité [+ article 44, paragraphe 1, point b), Pêche dans les eaux intérieures] | 0 %

| Article 33 | Arrêt temporaire des activités de pêche | 40 %

| Article 34 | Arrêt définitif des activités de pêche | 100 %

| Article 35 | Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux | 40 %

| Article 36 | Aide aux systèmes d'attribution des possibilités de pêche | 40 %

| Article 37 | Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale | 0 %

| Article 38 | Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces [+ article 44, paragraphe 1, point c), Pêche dans les eaux intérieures] | 40 %

| Article 39 | Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer [+ article 44, paragraphe 1, point c), Pêche dans les eaux intérieures] | 40 %

| Article 40, paragraphe 1, point a) | Protection et restauration de la biodiversité marine — collecte des engins de pêche perdus et des déchets marins | 0 %

| Article 40, paragraphe 1, points b) à g) et i) | Protection et restauration de la biodiversité marine — contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources, construction, mise en place ou modernisation d'installations fixes ou mobiles, préparation de plans de protection et de gestion ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones de protection spatiales, gestion, restauration et surveillance des zones marines protégées, y compris des sites Natura 2000, écosensibilisation, participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques (+ article 44, paragraphe 6, Faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures) | 40 %

| Article 40, paragraphe 1, point h) | Protection et rétablissement de la biodiversité marine — régimes de compensation des dommages aux captures causés par des mammifères et des oiseaux | 0 %

| Article 41, paragraphe 1, points a), b) et c) | Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — investissements à bord; audits et programmes en matière d'efficacité énergétique; études destinées à évaluer la contribution que de nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coques peuvent apporter [+ article 44, paragraphe 1, point d), Pêche dans les eaux intérieures] | 100 %

| Article 41, paragraphe 2 | Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — remplacement ou modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires | 100 %

| Article 42 | Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées [+ article 44, paragraphe 1, point e), Pêche dans les eaux intérieures] | 0 %

| Article 43, paragraphe 1 + paragraphe 3 | Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris; construction d'abris pour améliorer la sécurité des pêcheurs [+ article 44, paragraphe 1, point f), Pêche dans les eaux intérieures] | 40 %

| Article 43, paragraphe 2 | Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements visant à faciliter le respect de l'obligation de débarquer toutes les captures | 0 %

CHAPITRE IIDéveloppement durable de l'aquaculture

| Article 47 | Innovation | 0 %*

| Article 48, paragraphe 1, points a) à d), f), g) et h) | Investissements productifs dans l'aquaculture | 0 %*

| Article 48, paragraphe 1, points e), i) et j) | Investissements productifs dans l'aquaculture — utilisation efficace des ressources, réduction de l'utilisation d'eau et de produits chimiques, systèmes de recirculation limitant la quantité d'eau utilisée | 0 %*

| Article 48, paragraphe 1, point k) | Investissements productifs dans l'aquaculture — augmentation de l'efficacité énergétique, énergies renouvelables | 40 %

| Article 49 | Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles | 0 %*

| Article 50 | Promotion du capital humain et de la mise en réseau | 0 %*

| Article 51 | Augmentation du potentiel des sites aquacoles | 40 %

| Article 52 | Encouragement à l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable | 0 %

| Article 53 | Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique | 0 %*

| Article 54 | Aquaculture fournissant des services environnementaux | 0 %*

| Article 55 | Mesures de santé publique | 0 %

| Article 56 | Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux | 0 %

| Article 57 | Assurance des élevages aquacoles | 40 %

CHAPITRE IIIDéveloppement durable des zones tributaires de la pêche

| Article 62, paragraphe 1, point a) | Aide préparatoire | 0 %

| Article 63 | Mise en œuvre de stratégies de développement local (y compris les frais de fonctionnement et les animations) | 40 %

| Article 64 | Activités de coopération | 0 %*

CHAPITRE IVMesures liées à la commercialisation et à la transformation

| Article 66 | Plans de production et de commercialisation | 0 %*

| Article 67 | Aide au stockage | 0 %

| Article 68 | Mesures de commercialisation | 0 %*

| Article 69 | Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture | 0 %*

CHAPITRE VCompensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture

| Article 70 | Régime de compensation | 0 %

CHAPITRE VIMesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion partagée

| Article 76 | Contrôle et exécution | 0 %

| Article 77 | Collecte de données | 0 %*

CHAPITRE VIIAssistance technique à l'initiative des États membres

| Article 78 | Assistance technique à l'initiative des États membres | 0 %

CHAPITRE VIIIMesures relatives à la politique maritime intégrée financées en gestion partagée

| Article 80, paragraphe 1, point a) | Surveillance maritime intégrée | 0 %*

| Article 80, paragraphe 1, point b) | Promotion de la protection du milieu marin et de l'exploitation durable des ressources marines et côtières | 40 %

| Article 80, paragraphe 1, point c) | Amélioration des connaissances concernant l'état du milieu marin | 40 %

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