Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →

(2) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles portent sur les règles spécifiques des Fonds applicables à chacun des cinq Fonds structurels et d’investissement européens (les «Fonds ESI») et concernant des aspects communs à trois ou plusieurs d’entre eux, à savoir une méthodologie du soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention, et toutes ont des répercussions sur le contenu des programmes. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément pour faciliter la programmation stratégique des Fonds ESI, et afin de faciliter une vision globale de celles-ci et un accès rapide à celles-ci pour tous les résidents de l’Union, il est souhaitable d’inclure dans un règlement unique ces éléments pertinents aux fins de la programmation des Fonds ESI, à fixer par le biais d'actes d’exécution, conformément aux exigences du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).