Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →

(5) Pour vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles remplissent les conditions énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’enregistrer les informations utilisées à cette fin ainsi que l’approche méthodologique adoptée pour mettre en place le cadre de performance. Si l'intégration de ces informations dans les programmes devrait être volontaire, ces documents devraient être disponibles tant pour l’État membre que pour la Commission afin de contribuer à l’élaboration d’un cadre de performance conforme à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).