(5) Pour vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles remplissent les conditions énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’enregistrer les informations utilisées à cette fin ainsi que l’approche méthodologique adoptée pour mettre en place le cadre de performance. Si l'intégration de ces informations dans les programmes devrait être volontaire, ces documents devraient être disponibles tant pour l’État membre que pour la Commission afin de contribuer à l’élaboration d’un cadre de performance conforme à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
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