(12) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis,
Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
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