Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0215-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/03/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
IntituléCadre de performance fixé pour les axes prioritaires visés à l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013 et axes prioritaires intégrant l'IEJ
RattachementCHAPITRE II — DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014
CHAPITRE II — DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R0215-20210313)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →
1. Les indicateurs et les étapes clés de mise en œuvre choisis pour le cadre de performance, leurs valeurs intermédiaires et leurs valeurs cibles, ainsi que leurs valeurs réalisées sont ventilés par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région.
2. Les informations requises à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement sont indiquées par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.
3. L’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est réalisée séparément pour chaque Fonds et pour chaque catégorie de région au sein de la priorité, en tenant compte des indicateurs, de leurs valeurs intermédiaires et de leurs valeurs cibles, ainsi que de leurs valeurs réalisées ventilées par Fonds et par catégorie de région. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée au Fonds et à la catégorie de région, le cas échéant. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.
4. Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.