Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est également nécessaire de fixer les modalités détaillées pour la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies dans le cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI et pour l'évaluation de la réalisation de ces valeurs intermédiaires et de ces valeurs cibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).