(4) Conformément à l’article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est également nécessaire de fixer les modalités détaillées pour la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies dans le cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI et pour l'évaluation de la réalisation de ces valeurs intermédiaires et de ces valeurs cibles.
Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
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