(10) En application de l’article 96, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de définir des catégories d’intervention communes pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, afin de permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée de ces Fonds, ainsi que des informations sur les dotations cumulées et les dépenses de ces Fonds par catégorie et sur le nombre d'opérations tout au long de la période d’application d'un programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation des Fonds. À l’exception des catégories d’intervention qui correspondent directement aux objectifs thématiques ou aux priorités d’investissement énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans les règlements spécifiques des Fonds, les catégories d’intervention peuvent s’appliquer à une aide au titre de plusieurs objectifs thématiques.
Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.