Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
Versionacte d'origine du 07/03/2014 (CELEX 32014R0215)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →

(10) En application de l’article 96, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de définir des catégories d’intervention communes pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, afin de permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée de ces Fonds, ainsi que des informations sur les dotations cumulées et les dépenses de ces Fonds par catégorie et sur le nombre d'opérations tout au long de la période d’application d'un programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation des Fonds. À l’exception des catégories d’intervention qui correspondent directement aux objectifs thématiques ou aux priorités d’investissement énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans les règlements spécifiques des Fonds, les catégories d’intervention peuvent s’appliquer à une aide au titre de plusieurs objectifs thématiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).