Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0215-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/03/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
IntituléMéthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique
RattachementCHAPITRE I — MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014
CHAPITRE I — MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R0215-20210313)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →
1. La contribution du FEAMP aux objectifs liés au changement climatique est calculée par l’application, à chacune des principales mesures soutenues par le FEAMP, de coefficients reflétant la pertinence de chacune de ces mesures au regard du changement climatique.
Le soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique est calculé sur la base des informations suivantes:
a) Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le FEAMP à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013;
b) les coefficients établis pour les principales mesures soutenues par le FEAMP et figurant à l’annexe II du présent règlement;
c) des informations communiquées par les États membres sur les enveloppes financières et les dépenses par mesures dans les rapports annuels de mise en œuvre, conformément à l'article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014;
d) les informations et les données fournies par les États membres sur les opérations sélectionnées pour le financement conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), et à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014.
2. Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.