Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0215-20210313, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/03/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 215/2014
IntituléFixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles
Rattachement
CHAPITRE II — DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 215/2014
  2. CHAPITRE II — DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionConsolidée au 13/03/2021 (CELEX 02014R0215-20210313)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) n° 215/2014EUR-Lex →

1. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont fixées au niveau de la priorité, sauf dans les cas visés à l’article 7. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée à la priorité. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.

2. Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l'autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l'article 126, point a), du règlement (UE) no 1303/2013.

Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d'évaluation.

3. La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs.

4. Une étape clé de mise en œuvre est une étape importante dans la mise en œuvre d'opérations au titre d’une priorité, dont l’achèvement est vérifiable et peut être exprimé par un nombre ou un pourcentage. Aux fins des articles 6 et 7 du présent règlement, les étapes clés de mise en œuvre sont traitées comme des indicateurs.

5. Un indicateur de résultat n'est utilisé que dans les cas appropriés et étroitement lié aux interventions bénéficiant d'un soutien.

6. Lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles, cela peut être considéré comme un cas dûment justifié au sens de l’annexe II, point 5, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0215-20210313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).