Règlement d’exécution (UE) n° 228/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 228/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 228/2014
Versionacte d'origine du 10/03/2014 (CELEX 32014R0228)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 228/2014EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 555/2012 de la Commission a actualisé les exigences relatives aux données et les définitions du règlement (CE) no 184/2005 pour refléter les nouvelles normes internationales qui fournissent les règles générales pour l’établissement de ces statistiques, notamment le manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale du Fonds monétaire international (FMI), la définition de référence des investissements directs étrangers de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).