1. Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:
a) vins aromatisés;
b) boissons aromatisées à base de vin;
c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.
2. Un vin aromatisé est une boisson:
a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;
b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;
c) avec éventuelle addition d’alcool;
d) avec éventuelle addition de colorants;
e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
f) qui peut avoir été édulcorée;
g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.
3. Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:
a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;
b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;
c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;
d) avec éventuelle addition de colorants;
e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
f) qui peut avoir été édulcorée;
g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.
4. Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:
a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;
b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;
c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;
d) avec éventuelle addition de colorants;
e) qui peut avoir été édulcorée;
f) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
5. Par dérogation aux seuils minimaux fixés au paragraphe 2, point g), au paragraphe 3, point g), et au paragraphe 4, point f), du présent article, ainsi qu’à l’annexe II du présent règlement en matière de titre alcoométrique acquis minimal et de titre alcoométrique total pour chaque catégorie de produits, les produits vinicoles aromatisés peuvent avoir un titre alcoométrique volumique acquis et total inférieur lorsqu’ils sont obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013.