Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 18/03/2026.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

ActeRèglement (UE) n° 251/2014
Adopté le26 février 2014
VersionConsolidée au 18/03/2026
Contenu39 articles, 24 considérants, 3 annexes
CELEX02014R0251-20260318
RéférenceRèglement (UE) n° 251/2014, consolidée au 18/03/2026EUR-Lex →
Considérants (24)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil et le règlement (CE) no 122/94 de la Commission ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (ci-après dénommés «produits vinicoles aromatisés»). Toutefois, à la lumière de l’innovation technologique, de l’évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il est nécessaire d’actualiser les règles concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des méthodes de production traditionnelles.

(2)

(2) De nouvelles modifications sont nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin d’aligner les dispositions conférant des pouvoirs à la Commission, en application du règlement (CEE) no 1601/91, sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de l’ampleur de ces modifications, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1601/91 et de le remplacer par le présent règlement. Le règlement (CE) no 122/94 a introduit des règles relatives aux arômes et à l’addition d’alcool applicables à certains produits vinicoles aromatisés, et par souci de clarté, ces règles devraient être intégrées dans le présent règlement.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

(4)

(4) Les produits vinicoles aromatisés sont importants pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole dans l’Union. Les mesures applicables aux produits vinicoles aromatisés devraient contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à la transparence des marchés et à une concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la réputation que les produits vinicoles aromatisés de l’Union ont acquise sur le marché intérieur et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans la production de produits vinicoles aromatisés, de même que la demande accrue de protection et d’information des consommateurs. Il convient également de prendre en considération l’innovation technologique en ce qui concerne les produits dont elle permet d’améliorer la qualité, sans que cela ait d’incidence sur le caractère traditionnel des produits vinicoles aromatisés concernés.

(5)

(5) La production de produits vinicoles aromatisés constitue, pour le secteur agricole de l’Union, un débouché important, qui devrait être souligné par le cadre réglementaire.

(6)

(6) Dans l’intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers. Afin de préserver et d’améliorer la réputation des produits vinicoles aromatisés de l’Union sur le marché mondial, les règles prévues par le présent règlement devraient s’appliquer également aux produits vinicoles aromatisés produits dans l’Union à des fins d’exportation.

(7)

(7) Afin de garantir la clarté et la transparence du droit de l’Union régissant les produits vinicoles aromatisés, il est nécessaire de définir clairement les produits couverts par ce droit, les critères liés à la production, à la description, à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et, en particulier, la dénomination de vente. Il convient également de fixer des règles spécifiques sur l’indication volontaire de la provenance, en sus de celles prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011. La fixation de telles règles permet de réglementer tous les stades de la chaîne de production et de protéger ainsi que d’informer dûment les consommateurs.

(8)

(8) Les définitions des produits vinicoles aromatisés devraient continuer à respecter les méthodes traditionnelles en terme de qualité, mais devraient être actualisées et améliorées à la lumière de l’évolution technologique.

(9)

(9) Il convient que les produits vinicoles aromatisés soient produits conformément à certaines règles et restrictions, lesquelles garantissent que les attentes des consommateurs sont satisfaites en ce qui concerne la qualité et les méthodes de production. Afin de se conformer aux normes internationales en la matière, il y a lieu d’établir des méthodes de production, et il convient que la Commission prenne en compte, en règle générale, les normes recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(10)

(10) Il convient que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

(11)

(11) En outre, il convient que l’alcool éthylique utilisé pour la production de produits vinicoles aromatisés soit exclusivement d’origine agricole pour répondre aux attentes des consommateurs et être conforme aux méthodes traditionnelles en terme de qualité. Cela assurera également l’écoulement de produits agricoles de base.

(12)

(12) Compte tenu de l’importance et de la complexité du secteur des produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’instaurer des règles spécifiques concernant la description et la présentation des produits vinicoles aromatisés complétant les dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 relatives à l’étiquetage. Ces règles spécifiques devraient également prévenir l’utilisation abusive des dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés dans le cas de produits qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(13)

(13) En vue de faciliter la compréhension des consommateurs, il devrait être possible de compléter les dénominations de vente établies dans le présent règlement par le nom usuel du produit au sens du règlement (UE) no 1169/2011.

(14)

(14) Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil s’applique notamment aux produits agricoles transformés en denrées alimentaires, dont font partie les produits vinicoles aromatisés. En conséquence, les produits vinicoles aromatisés qui remplissent les exigences fixées dans ledit règlement et dans les actes adoptés en application de celui-ci peuvent être mis sur le marché en tant que produits vinicoles aromatisés biologiques.

(15)

(15) Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique qui sont produits sur leur territoire, dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec le droit de l’Union.

(16)

(16) Étant donné que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 110/2008 et (UE) no 1151/2012, et les dispositions relatives aux indications géographiques dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquent pas aux produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’établir des règles spécifiques concernant la protection des indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés. Il convient que les indications géographiques soient utilisées pour identifier les produits vinicoles aromatisés comme étant originaires du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit vinicole aromatisé peut être attribuée essentiellement à son origine géographique, et que ces indications géographiques soient enregistrées par la Commission.

(17)

(17) Il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, une procédure pour l’enregistrement, la conformité, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de pays tiers et de l’Union.

(18)

(18) Il convient de charger les autorités des États membres de veiller au respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect.

(19)

(19) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement des processus de production pour obtenir des produits vinicoles aromatisés; les critères de la délimitation des zones géographiques et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans lesdites zones; les conditions dans lesquelles le cahier des charges d’un produit peut inclure des exigences supplémentaires; la détermination des cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique et les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter ladite protection; l’établissement des conditions à respecter dans le cadre d’une demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et les procédures de modification et d’annulation des indications géographiques; l’établissement des conditions applicables aux demandes transfrontalières; la fixation de la date de présentation d’une candidature ou d’une demande, la date à partir de laquelle la protection s’applique et la date à laquelle la modification d’une protection s’applique; l’établissement des conditions dans lesquelles une modification est considérée comme mineure, et les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification lorsque cette modification n’implique aucun changement au document unique; les restrictions relatives à la dénomination protégée; la nature et le type d’informations à notifier dans le cadre de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les méthodes de notification, les règles relatives au droit d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition et les modalités de publication des informations. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

(20) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés; les décisions d’accorder la protection à des indications géographiques ou de refuser les demandes pour une telle protection; les décisions annulant la protection d’indications géographiques et de dénominations géographiques existantes; les décisions relatives à l’approbation de demandes de modifications dans le cas de modifications mineures apportées au cahier des charges d’un produit; les informations à fournir dans le cahier des charges d’un produit en ce qui concerne la définition de l’indication géographique; les moyens de prise de décisions concernant la protection ou le rejet des indications géographiques à la disposition du public; le dépôt des demandes transfrontalières; les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres; la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques existantes; les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à effectuer par les États membres; et les règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application de la disposition relative à l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les modalités de gestion des informations devant faire l’objet d’une notification, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais de notification ainsi que les modalités de transmission ou de mise à disposition des informations et documents disponibles aux États membres, aux autorités compétentes des pays tiers, ou au public; il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(21)

(21) Il convient que la Commission, par voie d’actes d’exécution et, eu égard à la nature particulière de ces actes, agissant sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, publie le document unique au Journal officiel de l’Union européenne, décide de rejeter une demande de protection d’une indication géographique sur la base de son irrecevabilité, et établisse et tienne un registre des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, y compris l’inscription des dénominations géographiques existantes dans le registre ou leur effacement du registre.

(22)

(22) Le passage des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas traitées par le présent règlement. À cet effet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter les mesures transitoires nécessaires.

(23)

(23) Il convient de prévoir un délai suffisant et des modalités appropriées pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles du présent règlement. Dans tous les cas, la commercialisation des stocks existants devrait être autorisée, après la mise en application du présent règlement, jusqu’à leur épuisement.

(24)

(24) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles relatives à la définition, à la description, à la présentation, à l’étiquetage et à la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 11

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 12

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 13

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 14

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 15

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 16

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 17

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 18

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 19

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 20

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 21

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 22

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 23

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 24

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 25

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 26

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 27

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 28

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 29

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

Article 30

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.

2. Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

3. Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «dénomination de vente», le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement;

2. «description», la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé.

CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

Article 3

Définition et classification des produits vinicoles aromatisés

1. Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:

a) vins aromatisés;

b) boissons aromatisées à base de vin;

c) cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.

2. Un vin aromatisé est une boisson:

a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;

c) avec éventuelle addition d’alcool;

d) avec éventuelle addition de colorants;

e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f) qui peut avoir été édulcorée;

g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.

3. Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:

a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;

d) avec éventuelle addition de colorants;

e) à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f) qui peut avoir été édulcorée;

g) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.

4. Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:

a) obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b) dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c) n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;

d) avec éventuelle addition de colorants;

e) qui peut avoir été édulcorée;

f) ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.

5. Par dérogation aux seuils minimaux fixés au paragraphe 2, point g), au paragraphe 3, point g), et au paragraphe 4, point f), du présent article, ainsi qu’à l’annexe II du présent règlement en matière de titre alcoométrique acquis minimal et de titre alcoométrique total pour chaque catégorie de produits, les produits vinicoles aromatisés peuvent avoir un titre alcoométrique volumique acquis et total inférieur lorsqu’ils sont obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 4

Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés

1. Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs.

Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.

3. La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

4. Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.

Article 5

Dénominations de vente

1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.

1 bis.

Lorsque des produits vinicoles aromatisés ont été obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013, leurs dénominations de vente sont complétées par les mentions prévues à l’article 119, paragraphe 1, point a) i) et ii), et à l’article 119, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1308/2013 dans les conditions qui y sont établies.

2. Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.

3. Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.

4. Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012.

5. Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.

6. Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.

Article 6

Mentions complémentaires aux dénominations de vente

1. Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:

a) «extra-sec»pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;

b) «sec»pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;

c) «demi-sec»pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;

d) «demi-doux»pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;

e) «doux»pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus.

La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.

Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.

2. Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %.

3. Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.

Article 6 bis

Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients

1. L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:

a) la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et

b) la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:

a) aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;

b) la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et

c) les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.

Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.

5. Afin de tenir compte des spécificités des produits aromatisés du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles portant sur:

a) le renvoi, sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci, vers les informations fournies sous forme électronique visées aux paragraphes 2, et 3 du présent article, y compris au moyen d’un pictogramme ou d’un symbole communs plutôt que par des mots;

b) la forme et la présentation des informations fournies sous forme électronique, afin de simplifier leur présentation, de les adapter aux progrès technologiques futurs et aux nouvelles exigences en matière d’informations obligatoires pertinentes pour les consommateurs prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale ou afin d’améliorer leur accessibilité pour les consommateurs.

Article 6 ter

Répétition des mentions obligatoires

L’obligation d’indiquer les mentions obligatoires pour un emballage donné s’applique une seule fois pour ledit emballage.

Article 7

Indication de la provenance

Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.

Article 8

Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés

1. Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés.

Les mentions complémentaires et obligatoires visées à l’article 6 et à l’article 6 bis, ainsi que les termes visés à l’article 5, paragraphe 1 bis, lorsqu’ils sont exprimés en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union.

2. La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.

Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R2117]

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés

1. Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant la ou les autorités compétentes responsables des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2. La Commission adopte, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 32

Échange d’informations

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.

2. Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer:

a) la nature et le type d’informations à notifier;

b) les méthodes de notification;

c) les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;

d) les conditions et moyens de publication des informations.

3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

a) des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article;

b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 33

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

2 bis.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2021. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 bis, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 8 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 7, à l'article 6 bis, paragraphe 4, à l'article 28, à l'article 32, paragraphe 2 et à l'article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 7, de l'article 6 bis, paragraphe 4, de l'article 28, de l'article 32, paragraphe 2, et de l'article 36, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1601/91 est abrogé à partir du 28 mars 2015.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 36

Mesures transitoires

1. Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.

2. Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 28 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

3. Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 28 mars 2015 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 28 mars 2015. Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique à partir du 27 mars 2014.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

DÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES

1. Aromatisation

a) Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés:

i) les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1334/2008;

ii) les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 qui:

— sont identiques à la vanilline,

— présentent une odeur et/ou un goût d’amande,

— présentent une odeur et/ou un goût d’abricot,

— présentent une odeur et/ou un goût d’œufs;

iii) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides; et

iv) les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.

b) Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:

i) les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1334/2008; et

ii) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

L’adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d’un vin.

2. Édulcoration

Les produits suivants sont autorisés pour édulcorer les produits vinicoles aromatisés:

a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil;

b) moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) no 1308/2013;

c) sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique;

d) miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil;

e) sirop de caroube;

f) toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

3. Adjonction d’alcool

Les produits suivants sont autorisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:

a) alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, y compris d’origine viticole;

b) alcool de vin ou de raisins secs;

c) distillat de vin ou de raisins secs;

d) distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 110/2008;

e) eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 110/2008;

f) eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008;

g) spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.

L’alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, doit être d’origine agricole et doit être utilisé dans la dose strictement nécessaire et n’est pas considéré comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’un produit vinicole aromatisé.

4. Additifs et coloration

Les règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

5. Adjonction d’eau

Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’eau est autorisée, pour autant qu’elle soit utilisée dans la dose nécessaire:

— pour préparer l’essence d’arôme,

— pour dissoudre les matières colorantes,

— pour adapter la composition finale du produit.

La qualité de l’eau ajoutée doit être conforme à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 98/83/CE du Conseil et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.

Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.

6. Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’anhydride carbonique est autorisée.

7. Titre alcoométrique

On entend, par «titre alcoométrique volumique», le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur contenu dans le produit considéré à une température de 20 °C, et le volume total de ce produit à cette même température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d’alcool pur contenu à une température de 20 °C dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.

Annexe II

ANNEXE II

DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

A. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES VINS AROMATISÉS

1. Vin aromatisé

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 2.

2. Apéritif à base de vin

Vin aromatisé ayant pu faire l’objet d’une addition d’alcool.

L’emploi du terme «apéritif» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

3. Vermouth

Vin aromatisé:

— avec éventuelle addition d'alcool, et

— dont l’aromatisation caractéristique est obtenue par l’emploi de substances appropriées dérivées des espèces d’Artemisia.

4. Vins aromatisés amers

Vin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique et auquel de l’alcool a été ajouté.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» peut être complétée ou remplacée par les termes suivants:

— «Vin au quinquina», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,

— «Bitter vino», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés; l’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement,

— «Americano», dans le cas où l’aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés.

5. Vin aromatisé à l’œuf

Vin aromatisé:

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

— additionné de jaune d’œuf de qualité ou d’extraits de celui-ci,

— dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes, et

— pour la préparation duquel la quantité minimale de jaune d’œuf entrant dans le mélange est de 10 grammes par litre.

La dénomination de vente «aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée du terme «cremovo» lorsque ce produit contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 %.

La dénomination de vente «vin aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée des termes «cremovo zabaione» lorsque le vin aromatisé à l’œuf contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 % et une teneur en jaune d’œuf d’au moins 60 grammes par litre.

6. Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Vin aromatisé amer:

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et

— dont le goût caractéristique est obtenu par l’utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.

B. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

1. Boisson aromatisée à base de vin

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 3.

2. Boisson vinée aromatisée à base de vin

Boisson aromatisée à base de vin:

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

— ayant subi une édulcoration,

— obtenue à partir de vin blanc,

— caractérisée par l’adjonction d’un distillat de raisin sec, et

— aromatisée exclusivement par de l’extrait de cardamome;

ou

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

— ayant subi une édulcoration,

— obtenue à partir de vin rouge, et

— à laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d’épices, de ginseng, de fruits à coque, d’essences d’agrumes et d’herbes aromatiques.

3. Sangría/Sangria

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin,

— aromatisée par l’addition d’extraits ou d’essences naturelles d’agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits,

— avec éventuelle addition d’épices,

— avec éventuelle addition de dioxyde de carbone,

— n’ayant pas subi de coloration,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

— pouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l’écorce d’agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.

Le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne ou au Portugal. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

4. Clarea

Boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangría/Sangria.

Le terme «Clarea» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Clarea» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

5. Zurra

Boisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d’eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CE) no 110/2008, en Sangría/Sangria et Clarea, avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis est de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.

6. Bitter soda

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de «bitter vino», dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,

— additionnée de dioxyde de carbone ou d’eau gazeuse, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol.

L’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

7. Kalte Ente

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié avec du vin mousseux ou du vin mousseux gazéifié,

— en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné gazéifié ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.

8. Glühwein

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc, de vin rosé ou d’un mélange de ces vins,

— aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle ou les deux, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Glühwein» est complétée par le terme «blanc».

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin rosé, la dénomination de vente «Glühwein» est complétée par le terme «rosé». Toutefois, le terme «rosé» n’est pas utilisé lorsque le Glühwein est obtenu en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé.

Lorsque la préparation a été élaborée à partir d’un mélange de vin rouge, blanc ou rosé, la dénomination de vente est complétée par la mention «élaboré à partir de …» suivie de termes indiquant la couleur des vins utilisés dans la production.

Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement et au premier alinéa, premier et troisième tirets, du présent point, la dénomination de vente «Glühwein» peut être utilisée dans la présentation et l’étiquetage des boissons fermentées produites conformément aux exigences énoncées ci-dessus, obtenues à partir de vin de fruits, tel que défini par les États membres, conformément à l’annexe VII, partie II, point 1, cinquième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 5 % vol au minimum. Dans ce cas, la dénomination de vente de ladite boisson fermentée peut employer le terme «Glühwein», lequel est complété par le mot «fruit» ou le nom du fruit utilisé dans la production du vin de fruits en question.

9. Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé,

— aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle, ou les deux, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Dans le cas où la préparation a été élaborée à partir de vin blanc, de vin rouge ou de vin rosé, la dénomination de vente est complétée respectivement par les termes «blanc», «rouge» ou «rosé».

10. Maiwein

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin avec adjonction de plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L), ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût du Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L) soit prédominant, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

11. Maitrank

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin blanc dans lequel des plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) ont été macérées ou auxquelles ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d’oranges et/ou d’autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d’extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

12. Pelin

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé ou d’un mélange de ces vins et d’un mélange spécifique d’herbes,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum,

— dont la teneur maximale en sucre exprimée en sucre inverti est au plus de 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique est au moins de 3 grammes par litre, et

— à laquelle de l’anhydride carbonique peut avoir été ajouté.

Lorsque le produit est obtenu en mélangeant du vin rouge avec du vin blanc ou l’un de ces vins avec du vin rosé, la mention «rosé» ne peut pas compléter la dénomination de vente.

Lorsque la préparation a été élaborée à partir d’un mélange de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé, la dénomination de vente est complétée par la mention «élaboré à partir de …» suivie de termes indiquant la couleur des vins utilisés dans la production.

13. Aromatizovaný dezert

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de sucre et d’un mélange d’épices à dessert,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

— dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 90 à 130 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 2,5 grammes par litre.

Les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en République tchèque. Lorsque la boisson a été produite dans d’autres États membres, les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagnés de la mention «produite en …» suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

14. Wino ziołowe

Boisson aromatisée à base de vin:

a) obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,

b) aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,

c) n'ayant pas subi de coloration,

d) ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.

C. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES

1. Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

Produit conforme à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 4.

L’emploi du terme «cocktail» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

2. Cocktail à base de vin

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

— dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n’excède pas 10 % du volume total du produit fini,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol, et

— dans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.

3. Pétillant de raisin aromatisé

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

— obtenu exclusivement à partir de moût de raisins,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol, et

— renfermant de l’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.

4. Cocktail à base de vin mousseux

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.

Annexe III

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

| Règlement (CEE) no 1601/91 | Le présent règlement

| Article 1er | Article 1er

| Article 2, paragraphes 1 à 4 | Article 3 et annexe II

| Article 2, paragraphe 5 | Article 6, paragraphe 1

| Article 2, paragraphe 6 | Article 6, paragraphe 2

| Article 2, paragraphe 7 | —

| Article 3 | Article 4, paragraphe 1, et annexe I

| Article 4, paragraphes 1 à 3 | Article 4, paragraphe 1, et annexe I

| Article 4, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 3

| Article 5 | Article 4, paragraphe 2

| Article 6, paragraphe 1 | Article 5, paragraphes 1 et 2

| Article 6, paragraphe 2, point a) | Article 5, paragraphe 4

| Article 6, paragraphe 2, point b) | Article 20, paragraphe 1

| Article 6, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 5

| Article 6, paragraphe 4 | Article 9

| Article 7, paragraphes 1 et 3 | —

| Article 7, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 3

| Article 8, paragraphe 1 | —

| Article 8, paragraphe 2 | Article 5, paragraphes 1 et 2

| Article 8, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 3

| — | Article 7

| Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas | —

| Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa | Annexe I, point 3, deuxième alinéa

| Article 8, paragraphe 4 bis | —

| Article 8, paragraphes 5 à 8 | Article 8

| Article 8, paragraphe 9 | —

| Article 9, paragraphes 1 à 3 | Article 31

| Article 9, paragraphe 4 | Article 10

| Article 32 | Article 11

| Article 10 bis | Article 2, point 3, et articles 10 à 30

| Article 11 | Article 1, paragraphe 3

| Articles 12 à 15 | Articles 33 et 34

| — | Article 35

| Article 16 | Article 36

| Article 17 | Article 37

| Annexe I | Annexe I, point 3 a)

| Annexe II | —

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