Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(14) Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil s’applique notamment aux produits agricoles transformés en denrées alimentaires, dont font partie les produits vinicoles aromatisés. En conséquence, les produits vinicoles aromatisés qui remplissent les exigences fixées dans ledit règlement et dans les actes adoptés en application de celui-ci peuvent être mis sur le marché en tant que produits vinicoles aromatisés biologiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).