Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléComité
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 251/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0251-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).