Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléComité
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (UE) n° 251/2014
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.