DÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES
1. Aromatisation
a) Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés:
i) les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1334/2008;
ii) les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 qui:
— sont identiques à la vanilline,
— présentent une odeur et/ou un goût d’amande,
— présentent une odeur et/ou un goût d’abricot,
— présentent une odeur et/ou un goût d’œufs;
iii) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides; et
iv) les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.
b) Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:
i) les substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1334/2008; et
ii) les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.
L’adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d’un vin.
2. Édulcoration
Les produits suivants sont autorisés pour édulcorer les produits vinicoles aromatisés:
a) sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil;
b) moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) no 1308/2013;
c) sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique;
d) miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil;
e) sirop de caroube;
f) toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.
3. Adjonction d’alcool
Les produits suivants sont autorisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:
a) alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, y compris d’origine viticole;
b) alcool de vin ou de raisins secs;
c) distillat de vin ou de raisins secs;
d) distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 110/2008;
e) eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 110/2008;
f) eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008;
g) spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.
L’alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, doit être d’origine agricole et doit être utilisé dans la dose strictement nécessaire et n’est pas considéré comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’un produit vinicole aromatisé.
4. Additifs et coloration
Les règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.
5. Adjonction d’eau
Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’eau est autorisée, pour autant qu’elle soit utilisée dans la dose nécessaire:
— pour préparer l’essence d’arôme,
— pour dissoudre les matières colorantes,
— pour adapter la composition finale du produit.
La qualité de l’eau ajoutée doit être conforme à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 98/83/CE du Conseil et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.
Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.
6. Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’anhydride carbonique est autorisée.
7. Titre alcoométrique
On entend, par «titre alcoométrique volumique», le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur contenu dans le produit considéré à une température de 20 °C, et le volume total de ce produit à cette même température.
On entend, par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d’alcool pur contenu à une température de 20 °C dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
On entend, par «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.
On entend, par «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.