(16) Étant donné que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 110/2008 et (UE) no 1151/2012, et les dispositions relatives aux indications géographiques dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquent pas aux produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’établir des règles spécifiques concernant la protection des indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés. Il convient que les indications géographiques soient utilisées pour identifier les produits vinicoles aromatisés comme étant originaires du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit vinicole aromatisé peut être attribuée essentiellement à son origine géographique, et que ces indications géographiques soient enregistrées par la Commission.
Règlement (UE) n° 251/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
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