Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(16) Étant donné que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 110/2008 et (UE) no 1151/2012, et les dispositions relatives aux indications géographiques dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquent pas aux produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’établir des règles spécifiques concernant la protection des indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés. Il convient que les indications géographiques soient utilisées pour identifier les produits vinicoles aromatisés comme étant originaires du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit vinicole aromatisé peut être attribuée essentiellement à son origine géographique, et que ces indications géographiques soient enregistrées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).