Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(9) Il convient que les produits vinicoles aromatisés soient produits conformément à certaines règles et restrictions, lesquelles garantissent que les attentes des consommateurs sont satisfaites en ce qui concerne la qualité et les méthodes de production. Afin de se conformer aux normes internationales en la matière, il y a lieu d’établir des méthodes de production, et il convient que la Commission prenne en compte, en règle générale, les normes recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).