Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléMentions complémentaires aux dénominations de vente
Rattachement
CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
  1. Règlement (UE) n° 251/2014
  2. CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

1. Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:

a) «extra-sec»pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;

b) «sec»pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;

c) «demi-sec»pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;

d) «demi-doux»pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;

e) «doux»pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus.

La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.

Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.

2. Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %.

3. Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0251-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).