Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(6) Dans l’intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers. Afin de préserver et d’améliorer la réputation des produits vinicoles aromatisés de l’Union sur le marché mondial, les règles prévues par le présent règlement devraient s’appliquer également aux produits vinicoles aromatisés produits dans l’Union à des fins d’exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).