1. Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.
1 bis.
Lorsque des produits vinicoles aromatisés ont été obtenus à partir de produits de la vigne qui ont subi, en tout ou partie, un traitement de désalcoolisation conformément à l’annexe VIII, partie I, section E, du règlement (UE) no 1308/2013, leurs dénominations de vente sont complétées par les mentions prévues à l’article 119, paragraphe 1, point a) i) et ii), et à l’article 119, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) no 1308/2013 dans les conditions qui y sont établies.
2. Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.
3. Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.
4. Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une indication géographique de produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012.
5. Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.
6. Dans le cas des produits vinicoles aromatisés produits dans l'Union qui sont destinés à l'exportation vers des pays tiers dont la législation exige des dénominations de vente différentes, les États membres peuvent autoriser que ces dénominations de vente accompagnent les dénominations de vente figurant à l'annexe II. Ces dénominations de vente supplémentaires peuvent figurer dans d'autres langues que les langues officielles de l'Union.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 pour compléter l'annexe II afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, des évolutions du marché, de la santé des consommateurs ou des besoins des consommateurs en matière d'information.