Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléEmploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés
RattachementCHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
Règlement (UE) n° 251/2014
CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →
1. Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés.
Les mentions complémentaires et obligatoires visées à l’article 6 et à l’article 6 bis, ainsi que les termes visés à l’article 5, paragraphe 1 bis, lorsqu’ils sont exprimés en toutes lettres, apparaissent dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union.
2. La dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012 figure sur l'étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l'indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement.
Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.