Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(12) Compte tenu de l’importance et de la complexité du secteur des produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’instaurer des règles spécifiques concernant la description et la présentation des produits vinicoles aromatisés complétant les dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 relatives à l’étiquetage. Ces règles spécifiques devraient également prévenir l’utilisation abusive des dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés dans le cas de produits qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).