Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléÉchange d’informations
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 251/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.

2. Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer:

a) la nature et le type d’informations à notifier;

b) les méthodes de notification;

c) les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;

d) les conditions et moyens de publication des informations.

3. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

a) des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article;

b) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0251-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).