Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(20) Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés; les décisions d’accorder la protection à des indications géographiques ou de refuser les demandes pour une telle protection; les décisions annulant la protection d’indications géographiques et de dénominations géographiques existantes; les décisions relatives à l’approbation de demandes de modifications dans le cas de modifications mineures apportées au cahier des charges d’un produit; les informations à fournir dans le cahier des charges d’un produit en ce qui concerne la définition de l’indication géographique; les moyens de prise de décisions concernant la protection ou le rejet des indications géographiques à la disposition du public; le dépôt des demandes transfrontalières; les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres; la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques existantes; les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à effectuer par les États membres; et les règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application de la disposition relative à l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les modalités de gestion des informations devant faire l’objet d’une notification, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais de notification ainsi que les modalités de transmission ou de mise à disposition des informations et documents disponibles aux États membres, aux autorités compétentes des pays tiers, ou au public; il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).