Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil et le règlement (CE) no 122/94 de la Commission ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (ci-après dénommés «produits vinicoles aromatisés»). Toutefois, à la lumière de l’innovation technologique, de l’évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il est nécessaire d’actualiser les règles concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des méthodes de production traditionnelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).