Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.
Règlement (UE) n° 251/2014 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléIndication de la provenance
Rattachement
CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
- Règlement (UE) n° 251/2014
- CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.