Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléIndication de la provenance
Rattachement
CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
  1. Règlement (UE) n° 251/2014
  2. CHAPITRE II — DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0251-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).