Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).
TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléMesures transitoires
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (UE) n° 251/2014
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →
1. Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.
2. Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 28 mars 2015, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
3. Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 28 mars 2015 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.