Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(19) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement des processus de production pour obtenir des produits vinicoles aromatisés; les critères de la délimitation des zones géographiques et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans lesdites zones; les conditions dans lesquelles le cahier des charges d’un produit peut inclure des exigences supplémentaires; la détermination des cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique et les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter ladite protection; l’établissement des conditions à respecter dans le cadre d’une demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et les procédures de modification et d’annulation des indications géographiques; l’établissement des conditions applicables aux demandes transfrontalières; la fixation de la date de présentation d’une candidature ou d’une demande, la date à partir de laquelle la protection s’applique et la date à laquelle la modification d’une protection s’applique; l’établissement des conditions dans lesquelles une modification est considérée comme mineure, et les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification lorsque cette modification n’implique aucun changement au document unique; les restrictions relatives à la dénomination protégée; la nature et le type d’informations à notifier dans le cadre de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les méthodes de notification, les règles relatives au droit d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition et les modalités de publication des informations. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).