Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0251-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02014R0251-20260318)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

A. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES VINS AROMATISÉS

1. Vin aromatisé

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 2.

2. Apéritif à base de vin

Vin aromatisé ayant pu faire l’objet d’une addition d’alcool.

L’emploi du terme «apéritif» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

3. Vermouth

Vin aromatisé:

— avec éventuelle addition d'alcool, et

— dont l’aromatisation caractéristique est obtenue par l’emploi de substances appropriées dérivées des espèces d’Artemisia.

4. Vins aromatisés amers

Vin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique et auquel de l’alcool a été ajouté.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» peut être complétée ou remplacée par les termes suivants:

— «Vin au quinquina», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,

— «Bitter vino», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés; l’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement,

— «Americano», dans le cas où l’aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés.

5. Vin aromatisé à l’œuf

Vin aromatisé:

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

— additionné de jaune d’œuf de qualité ou d’extraits de celui-ci,

— dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes, et

— pour la préparation duquel la quantité minimale de jaune d’œuf entrant dans le mélange est de 10 grammes par litre.

La dénomination de vente «aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée du terme «cremovo» lorsque ce produit contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 %.

La dénomination de vente «vin aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée des termes «cremovo zabaione» lorsque le vin aromatisé à l’œuf contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 % et une teneur en jaune d’œuf d’au moins 60 grammes par litre.

6. Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Vin aromatisé amer:

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et

— dont le goût caractéristique est obtenu par l’utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.

B. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

1. Boisson aromatisée à base de vin

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 3.

2. Boisson vinée aromatisée à base de vin

Boisson aromatisée à base de vin:

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

— ayant subi une édulcoration,

— obtenue à partir de vin blanc,

— caractérisée par l’adjonction d’un distillat de raisin sec, et

— aromatisée exclusivement par de l’extrait de cardamome;

ou

— ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

— ayant subi une édulcoration,

— obtenue à partir de vin rouge, et

— à laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d’épices, de ginseng, de fruits à coque, d’essences d’agrumes et d’herbes aromatiques.

3. Sangría/Sangria

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin,

— aromatisée par l’addition d’extraits ou d’essences naturelles d’agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits,

— avec éventuelle addition d’épices,

— avec éventuelle addition de dioxyde de carbone,

— n’ayant pas subi de coloration,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

— pouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l’écorce d’agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.

Le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne ou au Portugal. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

4. Clarea

Boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangría/Sangria.

Le terme «Clarea» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Clarea» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

5. Zurra

Boisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d’eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CE) no 110/2008, en Sangría/Sangria et Clarea, avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis est de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.

6. Bitter soda

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de «bitter vino», dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,

— additionnée de dioxyde de carbone ou d’eau gazeuse, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol.

L’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

7. Kalte Ente

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié avec du vin mousseux ou du vin mousseux gazéifié,

— en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné gazéifié ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.

8. Glühwein

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc, de vin rosé ou d’un mélange de ces vins,

— aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle ou les deux, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Glühwein» est complétée par le terme «blanc».

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée exclusivement à partir de vin rosé, la dénomination de vente «Glühwein» est complétée par le terme «rosé». Toutefois, le terme «rosé» n’est pas utilisé lorsque le Glühwein est obtenu en mélangeant un vin rouge avec un vin blanc ou un de ces vins avec un vin rosé.

Lorsque la préparation a été élaborée à partir d’un mélange de vin rouge, blanc ou rosé, la dénomination de vente est complétée par la mention «élaboré à partir de …» suivie de termes indiquant la couleur des vins utilisés dans la production.

Par dérogation à l’article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement et au premier alinéa, premier et troisième tirets, du présent point, la dénomination de vente «Glühwein» peut être utilisée dans la présentation et l’étiquetage des boissons fermentées produites conformément aux exigences énoncées ci-dessus, obtenues à partir de vin de fruits, tel que défini par les États membres, conformément à l’annexe VII, partie II, point 1, cinquième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 5 % vol au minimum. Dans ce cas, la dénomination de vente de ladite boisson fermentée peut employer le terme «Glühwein», lequel est complété par le mot «fruit» ou le nom du fruit utilisé dans la production du vin de fruits en question.

9. Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue exclusivement à partir de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé,

— aromatisée principalement par de la cannelle, des clous de girofle, ou les deux, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Dans le cas où la préparation a été élaborée à partir de vin blanc, de vin rouge ou de vin rosé, la dénomination de vente est complétée respectivement par les termes «blanc», «rouge» ou «rosé».

10. Maiwein

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin avec adjonction de plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L), ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût du Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L) soit prédominant, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

11. Maitrank

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin blanc dans lequel des plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) ont été macérées ou auxquelles ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d’oranges et/ou d’autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d’extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres, et

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

12. Pelin

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé ou d’un mélange de ces vins et d’un mélange spécifique d’herbes,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum,

— dont la teneur maximale en sucre exprimée en sucre inverti est au plus de 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique est au moins de 3 grammes par litre, et

— à laquelle de l’anhydride carbonique peut avoir été ajouté.

Lorsque le produit est obtenu en mélangeant du vin rouge avec du vin blanc ou l’un de ces vins avec du vin rosé, la mention «rosé» ne peut pas compléter la dénomination de vente.

Lorsque la préparation a été élaborée à partir d’un mélange de vin rouge, de vin blanc ou de vin rosé, la dénomination de vente est complétée par la mention «élaboré à partir de …» suivie de termes indiquant la couleur des vins utilisés dans la production.

13. Aromatizovaný dezert

Boisson aromatisée à base de vin:

— obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de sucre et d’un mélange d’épices à dessert,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

— dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 90 à 130 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 2,5 grammes par litre.

Les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en République tchèque. Lorsque la boisson a été produite dans d’autres États membres, les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagnés de la mention «produite en …» suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

14. Wino ziołowe

Boisson aromatisée à base de vin:

a) obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,

b) aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,

c) n'ayant pas subi de coloration,

d) ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.

C. DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES

1. Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

Produit conforme à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 4.

L’emploi du terme «cocktail» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

2. Cocktail à base de vin

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

— dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n’excède pas 10 % du volume total du produit fini,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol, et

— dans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.

3. Pétillant de raisin aromatisé

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

— obtenu exclusivement à partir de moût de raisins,

— ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol, et

— renfermant de l’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.

4. Cocktail à base de vin mousseux

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0251-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).