Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(4) Les produits vinicoles aromatisés sont importants pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole dans l’Union. Les mesures applicables aux produits vinicoles aromatisés devraient contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à la transparence des marchés et à une concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la réputation que les produits vinicoles aromatisés de l’Union ont acquise sur le marché intérieur et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans la production de produits vinicoles aromatisés, de même que la demande accrue de protection et d’information des consommateurs. Il convient également de prendre en considération l’innovation technologique en ce qui concerne les produits dont elle permet d’améliorer la qualité, sans que cela ait d’incidence sur le caractère traditionnel des produits vinicoles aromatisés concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).