1. L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:
a) la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et
b) la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette joint à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole "E" comme "énergie". Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:
a) aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;
b) la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et
c) les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 33 afin de compléter le présent règlement en précisant les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application du paragraphe 1, point b), du présent article.
5. Afin de tenir compte des spécificités des produits aromatisés du secteur vitivinicole, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles portant sur:
a) le renvoi, sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci, vers les informations fournies sous forme électronique visées aux paragraphes 2, et 3 du présent article, y compris au moyen d’un pictogramme ou d’un symbole communs plutôt que par des mots;
b) la forme et la présentation des informations fournies sous forme électronique, afin de simplifier leur présentation, de les adapter aux progrès technologiques futurs et aux nouvelles exigences en matière d’informations obligatoires pertinentes pour les consommateurs prévues par la législation de l’Union ou la législation nationale ou afin d’améliorer leur accessibilité pour les consommateurs.