(15) Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique qui sont produits sur leur territoire, dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec le droit de l’Union.
Règlement (UE) n° 251/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
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