Règlement (UE) n° 251/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 251/2014
RattachementRèglement (UE) n° 251/2014
Versionacte d'origine du 26/02/2014 (CELEX 32014R0251)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 251/2014EUR-Lex →

(7) Afin de garantir la clarté et la transparence du droit de l’Union régissant les produits vinicoles aromatisés, il est nécessaire de définir clairement les produits couverts par ce droit, les critères liés à la production, à la description, à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et, en particulier, la dénomination de vente. Il convient également de fixer des règles spécifiques sur l’indication volontaire de la provenance, en sus de celles prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011. La fixation de telles règles permet de réglementer tous les stades de la chaîne de production et de protéger ainsi que d’informer dûment les consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).