Règlement (UE) n° 298/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 298/2014
RattachementRèglement (UE) n° 298/2014
Versionacte d'origine du 21/03/2014 (CELEX 32014R0298)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 298/2014EUR-Lex →

(5) L’acide phosphorique, les phosphates, les diphosphates, les triphosphates et les polyphosphates (E 338 à 452) sont autorisés comme poudre à lever en boulangerie fine. Les diphosphates (E 450), visés dans le règlement (UE) no 231/2012, peuvent être utilisés en remplacement du phosphate d’aluminium sodique (E 541), réduisant ainsi la teneur en aluminium des produits alimentaires transformés. Les diphosphates actuellement spécifiés ont un arrière-goût astringent (saveur âcre) et peuvent contribuer à la teneur totale en sodium des aliments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).