Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 298/2014 de la Commission du 21 mars 2014 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne le dihydrogéno-diphosphate de magnésium utilisé comme poudre à lever et correcteur d’acidité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 298/2014
Adopté le21 mars 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32014R0298
RéférenceRèglement (UE) n° 298/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste pour l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

(3) Cette liste de l’Union et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

(4) Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de dihydrogéno-diphosphate de magnésium comme poudre à lever et correcteur d’acidité dans certaines catégories de denrées alimentaires a été introduite le 7 avril 2011 et transmise aux États membres.

(5)

(5) L’acide phosphorique, les phosphates, les diphosphates, les triphosphates et les polyphosphates (E 338 à 452) sont autorisés comme poudre à lever en boulangerie fine. Les diphosphates (E 450), visés dans le règlement (UE) no 231/2012, peuvent être utilisés en remplacement du phosphate d’aluminium sodique (E 541), réduisant ainsi la teneur en aluminium des produits alimentaires transformés. Les diphosphates actuellement spécifiés ont un arrière-goût astringent (saveur âcre) et peuvent contribuer à la teneur totale en sodium des aliments.

(6)

(6) Les spécifications relatives au dihydrogéno-diphosphate de magnésium devraient figurer à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 dans la mesure où cette substance pourrait être utilisée à la place des autres diphosphates en vue de réduire le goût âcre et d’éviter d’augmenter la teneur en sodium d’un aliment. L’utilisation de dihydrogéno-diphosphate de magnésium devrait donc être autorisée dans les catégories 6.2.1: Farines, uniquement farine fermentante; 6.5: Nouilles; 6.6: Pâte à frire; 7.1: Pain et petits pains et 7.2: Produits de boulangerie fine. Le numéro E 450 (ix) devrait être attribué au dihydrogéno-diphosphate de magnésium.

(7)

(7) Les substances similaires (sels de magnésium monobasiques et dibasiques de l’acide orthophosphorique [E 343 i et E 343 ii]), présentant une teneur en magnésium égale ou supérieure à celle du dihydrogéno-diphosphate de magnésium, sont déjà autorisées dans les mêmes catégories de denrées alimentaires. L’inscription à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 du dihydrogéno-diphosphate de magnésium comme substance de remplacement au diphosphate et son utilisation dans les denrées alimentaires ne fera pas augmenter l’apport en phosphore et en magnésium. L’établissement de la spécification et l’autorisation spécifique d’utiliser le dihydrogéno-diphosphate de magnésium [E 450 (ix)] comme poudre à lever et correcteur d’acidité ne semblent donc pas poser un problème de sécurité.

(8)

(8) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Comme l’inscription à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 du dihydrogéno-diphosphate de magnésium [E 450 (ix)] et l’autorisation de son utilisation comme poudre à lever ne semblent pas poser un problème de sécurité, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1) Le tableau du point 1), partie C, est remplacé par le tableau suivant:

| «Numéro E | Nom

| E 338 | Acide phosphorique

| E 339 | Phosphates de sodium

| E 340 | Phosphates de potassium

| E 341 | Phosphates de calcium

| E 343 | Phosphates de magnésium

| E 450 | Diphosphates

| E 451 | Triphosphates

| E 452 | Polyphosphates

2) À l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

a) À la catégorie 06.2.1 «Farines», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

| | «E 450 (ix) | Dihydrogéno-diphosphate de magnésium | 15 000 | (4)(81) | Uniquement farine fermentante

| | (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

b) À la catégorie 06.5 «Nouilles», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

| | «E 450 (ix) | Dihydrogéno-diphosphate de magnésium | 2 000 | (4)(81) |

| | (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

c) À la catégorie 06.6 «Pâte à frire», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

| | «E 450 (ix) | Dihydrogéno-diphosphate de magnésium | 12 000 | (4)(81) |

| | (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

d) À la catégorie 07.1 «Pain et petits pains», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

| | «E 450 (ix) | Dihydrogéno-diphosphate de magnésium | 15 000 | (4)(81) | Uniquement pâte à pizza (surgelée ou réfrigérée) et “tortilla” ».

e) À la catégorie 07.2 «Produits de boulangerie fine», l’entrée suivante est insérée après l’entrée E 338 — 452:

| | «E 450 (ix) | Dihydrogéno-diphosphate de magnésium | 15 000 | (4)(81) |

| | (81) La quantité totale de phosphates ne doit pas dépasser le niveau maximal pour E 338 — 452.»

Annexe II

ANNEXE II

À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante est insérée après les spécifications de l’additif alimentaire E 450 (vii):

«E 450 (ix) DIHYDROGÉNO-DIPHOSPHATE DE MAGNÉSIUM

| Synonymes | Pyrophosphate de magnésium acide, dihydrogéno-pyrophosphate monomagnésique, diphosphate de magnésium, pyrophosphate de magnésium

| Définition | Le dihydrogéno-diphosphate de magnésium est le sel de magnésium acide de l’acide diphosphorique. Il est obtenu en ajoutant lentement une dispersion aqueuse d’hydroxyde de magnésium à de l’acide phosphorique, jusqu’à ce que le rapport molaire Mg/P atteigne environ 1 pour 2. La température est maintenue inférieure à 60 °C pendant la réaction. 0,1 % environ de peroxyde d’hydrogène est ajouté au mélange de réaction et la suspension est ensuite chauffée et broyée.

| EINECS | 244-016-8

| Nom chimique | Dihydrogéno-diphosphate monomagnésique

| Formule chimique | MgH2P2O7

| Poids moléculaire | 200,25

| Composition |

Teneur en P2O5 pas moins de 68,0 % et pas plus de 70,5 % exprimée en P2O5

Teneur en MgO pas moins de 18,0 % et pas plus de 20,5 %, exprimée en MgO

| Description | Cristaux ou poudre de couleur blanche

| Identification |

| Solubilité | Légèrement soluble dans l’eau, pratiquement insoluble dans l’éthanol

| Dimension particulaire: | La dimension particulaire moyenne varie entre 10 et 50 μm.

| Pureté |

| Perte par calcination | Pas plus de 12 % (800 °C, 0,5 heure)

| Fluorures | Pas plus de 20 mg/kg (exprimés en fluor)

| Aluminium | Pas plus de 50 mg/kg

| Arsenic | Pas plus de 1 mg/kg

| Cadmium | Pas plus de 1 mg/kg

| Plomb | Pas plus de 1 mg/kg»

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