Règlement (UE) n° 298/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 298/2014
RattachementRèglement (UE) n° 298/2014
Versionacte d'origine du 21/03/2014 (CELEX 32014R0298)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 298/2014EUR-Lex →

(6) Les spécifications relatives au dihydrogéno-diphosphate de magnésium devraient figurer à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 dans la mesure où cette substance pourrait être utilisée à la place des autres diphosphates en vue de réduire le goût âcre et d’éviter d’augmenter la teneur en sodium d’un aliment. L’utilisation de dihydrogéno-diphosphate de magnésium devrait donc être autorisée dans les catégories 6.2.1: Farines, uniquement farine fermentante; 6.5: Nouilles; 6.6: Pâte à frire; 7.1: Pain et petits pains et 7.2: Produits de boulangerie fine. Le numéro E 450 (ix) devrait être attribué au dihydrogéno-diphosphate de magnésium.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).