(6) Les spécifications relatives au dihydrogéno-diphosphate de magnésium devraient figurer à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 dans la mesure où cette substance pourrait être utilisée à la place des autres diphosphates en vue de réduire le goût âcre et d’éviter d’augmenter la teneur en sodium d’un aliment. L’utilisation de dihydrogéno-diphosphate de magnésium devrait donc être autorisée dans les catégories 6.2.1: Farines, uniquement farine fermentante; 6.5: Nouilles; 6.6: Pâte à frire; 7.1: Pain et petits pains et 7.2: Produits de boulangerie fine. Le numéro E 450 (ix) devrait être attribué au dihydrogéno-diphosphate de magnésium.
Règlement (UE) n° 298/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 298/2014
RattachementRèglement (UE) n° 298/2014
Versionacte d'origine du 21/03/2014 (CELEX 32014R0298)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.