Règlement (UE) n° 298/2014 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 298/2014
RattachementRèglement (UE) n° 298/2014
Versionacte d'origine du 21/03/2014 (CELEX 32014R0298)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 298/2014EUR-Lex →

(7) Les substances similaires (sels de magnésium monobasiques et dibasiques de l’acide orthophosphorique [E 343 i et E 343 ii]), présentant une teneur en magnésium égale ou supérieure à celle du dihydrogéno-diphosphate de magnésium, sont déjà autorisées dans les mêmes catégories de denrées alimentaires. L’inscription à l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 du dihydrogéno-diphosphate de magnésium comme substance de remplacement au diphosphate et son utilisation dans les denrées alimentaires ne fera pas augmenter l’apport en phosphore et en magnésium. L’établissement de la spécification et l’autorisation spécifique d’utiliser le dihydrogéno-diphosphate de magnésium [E 450 (ix)] comme poudre à lever et correcteur d’acidité ne semblent donc pas poser un problème de sécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0298. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).